C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
33. Signification et dépôt de la déclaration d’appel et de la demande de permission d’appeler. Un seul exemplaire de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler est signifié à la partie intimée.
Lorsque l’appel est de plein droit, un exemplaire de la déclaration d’appel et de ses annexes est déposé au greffe de la Cour (art. 353 C.p.c.), avec la preuve de signification (art. 352 C.p.c.).
Lorsque l’appel requiert une permission, 2 exemplaires de la déclaration d’appel (incluant ses annexes) et 2 exemplaires de la demande de permission d’appeler (incluant tous les documents à l’appui de celle-ci) sont déposés au greffe de la Cour, avec la preuve de signification.
Décision 2022-08-23, a. 33.
En vig.: 2022-10-03
33. Signification et dépôt de la déclaration d’appel et de la demande de permission d’appeler. Un seul exemplaire de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler est signifié à la partie intimée.
Lorsque l’appel est de plein droit, un exemplaire de la déclaration d’appel et de ses annexes est déposé au greffe de la Cour (art. 353 C.p.c.), avec la preuve de signification (art. 352 C.p.c.).
Lorsque l’appel requiert une permission, 2 exemplaires de la déclaration d’appel (incluant ses annexes) et 2 exemplaires de la demande de permission d’appeler (incluant tous les documents à l’appui de celle-ci) sont déposés au greffe de la Cour, avec la preuve de signification.
Décision 2022-08-23, a. 33.